Dans un certain nombre de cas, une partie des biens de la succession du défunt est légalement prévue pour certains héritiers dits « réservataires » (enfant(s) et/ou conjoint). C’est ce qu’on appelle la « part réservataire » ou la « réserve », par opposition à la quotité disponible, part de la succession dont le défunt peut librement disposer.
Pour les décès survenus à partir du 1/09/2018, la réserve attribuée aux enfants est égale à la moitié des biens, quel que soit le nombre d’enfant
Prenons un exemple pour un décès survenu avant le 01/09/2018 :
Monsieur Martin a un fils et une fille. Chacun des enfants a une part minimum (la part réservataire donc) d’un tiers. La quotité disponible (c’est-à-dire la part de patrimoine « non réservée ») est donc également d’un tiers. Il ne peut dès lors pas laisser plus d’un tiers de ses biens à une tierce personne. De même, s’il désire créer un déséquilibre entre ses enfants, il ne peut pas laisser à celui qu’il souhaite favoriser plus que les deux tiers de son patrimoine.
Prenons un exemple pour un décès survenu à partir du 01/09/2018 :
Monsieur Martin a un fils et une fille. La part réservataire s’élevant à la moitié de la masse successorale, les enfants ont droit chacun à un quart. La quotité disponible (c’est-à-dire la part de patrimoine « non réservée ») est donc également de la moitié. Il ne peut dès lors pas laisser plus de la moitié de ses biens à une tierce personne. De même, s’il désire créer un déséquilibre entre ses enfants, il ne peut pas laisser à celui qu’il souhaite favoriser plus que les trois quart de son patrimoine.
Lorsqu’un héritier réservataire ne reçoit pas la part minimale qui lui revient de droit, il peut effectuer ce qu’on appelle une demande de réduction. Les donations antérieures réalisées par le défunt ou ses legs sont alors « réduits » à la quotité disponible. Une telle règle est également d‘application en matière d’assurance-vie, s’il s’avère que la part des héritiers réservataires est atteinte.
La demande en réduction doit être demandée par l’héritier réservataire, elle n’est pas automatique. En outre, il s’agit d’un droit propre à chaque héritier, de sorte qu’un héritier réservataire peut décider de l’exercer alors que son co-héritier y renonce.
Les règles de droit civil prévoient un ordre de réduction des libéralités : ce sont d’abord les legs qui sont réduits, puis, le cas échéant, les libéralités, en commençant par les plus récentes.